Cass. soc. 5 juil. 2023 ,n°21-25.158
Un accord d’entreprise est opposable au salarié, dès lors qu’il a été informé de son existence au moment de l’embauche et a pu y avoir accès, même si l’employeur n’a pas affiché ou communiqué l’avis énonçant les textes conventionnels applicables dans l’entreprise et les modalités de leur consultation.
Cass. soc. 20 sept. 2023, n°21-25.233
Sauf accord collectif en disposant autrement ou décision de l’employeur, la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise relève du seul comité social et économique central et le comité social et économique de l’établissement ne peut recourir à une expertise à ce titre.
2/ Entretien préalable
Cass. soc. 6 sept. 2023, n°22-11.661
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
Est donc régulière la procédure dans laquelle la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable avait été retirée par la salariée moins de cinq jours ouvrables avant l’entretien, de sorte que le délai avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée absente, ce dont il résultait qu’à la date de l’entretien préalable, elle avait bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables.
Cass. soc. 6 sept. 2023, n°22-14.184
Le salarié qui assiste un salarié convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ou à une sanction susceptible d’avoir une incidence sur sa présence dans l’entreprise a droit au remboursement des frais de déplacement qu’il a exposé.
3/ Congés payés / Maladie
Cass. soc. 13 sept. 2023, n°22-17.340
Il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Cass. soc. 13 sept. 2023, n°22-17.638
Il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Cass. soc. 20 sept. 2023, n°22-12.293
La période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
Cass. soc. 13 sept. 2023, n°22-10.529
Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Cass. soc. 13 sept. 2023, n°22-10.529
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Cass. soc. 13 sept. 2023, n°21-23.452
N ‘ont pas à être pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l’ensemble de l’année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés.
4/ Ruse
Cass. crim. 5 sept. 2023, n°22-86.256
L’utilisation par un salarié d’un code, qui ne lui a été remis qu’à des fins professionnelles, pour s’introduire dans les locaux où est commis le vol caractérise la circonstance aggravante de ruse, au sens de l’article 311-5, 3°, du code pénal.
Cass. soc. 13 sept. 2023, n°21-22.301
Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas soumis à l’exigence d’agir de manière désintéressée au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Cass. soc. 13 sept. 2023, n°22-11.338)
La différence de qualification lors de l’embauche de deux salariés en 1999 ne constitue pas nécessairement une raison objective à la différence de rémunération constatée en 2014.
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En application de l’article L.3123-22 du Code du travail, la durée du travail d’un salarié à temps partiel peut être augmentée temporairement par avenant.
En l’espèce un salarié à temps partiel avait signé un avenant temporaire (11 mois) de passage à 152 heures sur le fondement des dispositions de la convention collective applicable.
Le salarié a sollicité la requalification à temps plein.
Pour la Cour, l’avenant ne pouvait avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée conventionnelle.